Le Pr Jean Calvin Aba’a Oyono a adressé le 26 février 2026 au Directeur Général de la Recherche Extérieure un recours gracieux préalable de sept pages. Le document, révélé par le lanceur d’alerte Boris Bertolt, détaille les circonstances de son arrestation du 25 octobre 2025 — les agents identifiés, les coups reçus pendant le trajet, la vidéo de son visage filmée et envoyée à la hiérarchie comme preuve d’exécution de la mission, et les bases juridiques sur lesquelles il réclame trois milliards de FCFA à l’État. Afrik-Inform publie cette lettre dans son intégralité.
Yaoundé, le 26 février 2026
Professeur ABA’A OYONO Jean Calvin, Université de Yaoundé II
À
Monsieur le Directeur Général de la Recherche Extérieure
Yaoundé
Objet : Recours gracieux en réparation pécuniaire fondée sur la faute administrative consécutive à un kidnapping puis à un dépôt de « colis » humain au SED ayant entraîné quarante-deux (42) jours de rude privation de liberté, globalement évaluée à trois milliards de FCFA (3.000.000.000).
Monsieur le Directeur Général,
Le requérant susvisé porte à votre connaissance le présent recours gracieux dirigé contre l’État du Cameroun dont vos services relèvent, articulé autour des faits de la cause, du débat juridique et de la conclusion corrélative.
SUR LES FAITS DE LA CAUSE
En date du samedi 25 octobre 2025, jour non ouvrable, mon fils me fait savoir que ma résidence est cernée par de nombreux hommes en civil, cagoulés, et munis d’armes de guerre, aux environs de 7 heures. Tous étaient regroupés autour de trois véhicules parmi lesquels figurait une pajero de couleur noire. Dans le calme le plus absolu, je me dirige vers le portail pour apprécier la situation.
Il m’est alors donné de constater, en lien étroit avec la filature dont je faisais l’objet des mois avant, qu’une quinzaine d’individus en civil et lourdement armés étaient autour de ma résidence. Dès que ces derniers se sont aperçus de ma présence, il y eut une agitation consistant, pour l’essentiel d’entre eux, à se planquer contre les murs des résidences voisines. C’est alors que j’entendis l’alerte ci-après : « l’oiseau rare est là ». Je pus alors observer que mon fils m’ayant alerté de la situation était en échange houleux avec son ancien camarade de classe du Collège F-X Vogt, en service à la DGRE, à Yaoundé du nom de KUITCHE KUITCHE Ben Sirac qui a le grade de lieutenant.
L’idée me vint alors d’échanger avec un autre agent, qui me reconnut visiblement en me lançant « Bonjour Grand Prof », en ces termes : « Je suis pleinement conscient de ce que l’on vous a envoyé m’arrêter. Nul besoin donc de vous dissimuler comme si vous recherchez un bandit de grand chemin. Je suis un universitaire à la libre pensée, connu et reconnu, qui assume ses propos et n’entend nullement faire preuve de lâcheté intellectuelle par la fuite. Pouvez-vous, au préalable, décliner vos identités respectives, me présenter une convocation à déférer à vos services, un éventuel mandat d’amener ou un mandat de perquisition » ?
Mon interlocuteur me retorqua qu’il n’était en possession d’aucun document de quelque nature que ce soit. Je lui demanda alors poliment d’aller chercher ces documents et de se présenter à mon domicile le lundi 27 octobre suivant afin que je puisse déférer à l’intention de sa hiérarchie de me voir. « Je suis un homme public et un opposant politique qui a un domicile parfaitement localisé ». Et ce fut mon propos terminal.
C’est ainsi que je réouvris mon portillon pour regagner l’intérieur de ma résidence. J’entendis alors un cri strident d’un jeune survolté qui lança : « si vous n’ouvrez pas ce portail afin de déférer à mon ordre de nous suivre en embarquant dans le véhicule, nous allons vous abattre comme un chien ». Je n’eus même pas le temps de réagir à pareil propos d’une rarissime brutalité et insolent que le jeune agent surexcité lança une fois de plus à l’adresse de sa troupe en furie : « encerclez toute cette concession et forcez le portail pour le capturer ». Il s’en est alors suivi une violente bagarre à l’intérieur de mon domicile entre cette horde d’individus non identifiés et moi, mon épouse et mes trois garçons présents au moment des faits.
Au bout de 5 minutes d’une bagarre intense, je fus porté de force et jeté comme un malpropre dans la pajero de couleur noire. Le véhicule démarra alors en trombe, pendant que j’étais entouré à l’arrière par trois agents armés qui prirent la précaution de me cagouler, de me menotter aux pieds et aux mains placées à l’arrière de mon dos.
Durant le trajet, qui fut un véritable supplice, ces jeunes me rouèrent d’innombrables coups de poings et de pieds puis me couvrirent d’injures de toutes sortes. L’un des agents assis aux côtés du chauffeur demanda à son collègue de permettre la visibilité de mon visage. C’est un flash de téléphone portable qui m’indiqua alors que son utilisateur alertait sa hiérarchie sur l’exécution de la mission au moyen d’une vidéo de mon visage en sueur et à la peine.
Ce fut un rare instant de respiration, car je suffoquais impitoyablement sous le tissu de cagoule sans perforation. D’ailleurs, en me filmant, il me dit : « patron l’oiseau rare est capturé ». Je fus une fois de plus cagoulé et l’interminable sale besogne de traitement inhumain et dégradant repris son cours. À titre d’illustration limitative, le chauffeur du véhicule se délectait à appuyer le pied sur l’accélérateur, freinait brusquement et reprenait le même mouvement de secousses pendant au moins dix fois pour me mettre mal à l’aise.
Ce jeu macabre était répétitif durant le trajet et le chauffeur en profitait pour m’intimider l’ordre suivant : « Professeur, je ne veux plus jamais entendre votre voix et vous n’aurez plus l’occasion d’insulter Paul Biya à la télé. C’est terminé pour vous ».
À mi-parcours de la circulation du véhicule, l’on m’en sorti à trois reprises durant lesquelles l’un des agents me tenait par la gorge et les deux autres par les mains menottées en me permettant d’arpenter des marches des bureaux à l’effet probablement de rapporter la preuve que j’avais été capturé. Ce scénario prit fin lorsque je fus présenté au lieutenant-colonel en charge du service central de recherche judiciaire du SED.
Sous le bénéfice de la déclinaison des faits qui précèdent, il appert de faire observer que votre ordre donné à vos agents, cagoulés et lourdement armés, afin d’assurer mon kidnapping participe de l’émission d’un acte administratif à caractère décisoire qui suscite un débat juridique.
SUR LE DÉBAT JURIDIQUE DE LA FAUTE ADMINISTRATIVE AYANT OCCASIONNÉ UN PRÉJUDICE SÉRIEL ET SOURCE DE RESPONSABILITÉ
Pour votre gouverne, car votre incroyable passage en force dénotant une méconnaissance criante du droit administratif processuel, je vous rappelle opportunément et utilement que c’est la faute qui est la condition exigée afin que l’administration soit tenue à réparation pécuniaire. En effet, dans un arrêt de principe n°298 du 21 mai 1954 OMBEDE PHILIPPE Louis contre Administration du Territoire, rendu par le Conseil du Contentieux Administratif, «…Le requérant est fondé à se prévaloir d’une faute administrative qui a eu pour objet de lui causer préjudice et dont l’Administration du Territoire doit être tenue pour responsable ». La jurisprudence est restée constante.
La faute administrative, celle qui susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, procède de l’agissement répréhensible de l’agent public qui n’observe pas, même partiellement, les règles qui régissent l’organisation et l’action dans le service public. La faute se présente sous une forme plurielle. S’il est admis en jurisprudence administrative que l’acte administratif régulièrement édicté ne peut constituer une faute engageant la responsabilité de la puissance publique, tel que cela ressort de la production de la Chambre Administrative de la Cour Suprême tirée des jugements n°s 5 du 28 janvier 2009 Parti des Démocrates Camerounais et 106 du 3 Juin 2009, Ayants-droits de feu Mani ZOA Gaston, le juge administratif rétablit en revanche le principe selon lequel toute décision illégale, générant de surcroît un préjudice, constitue la condition suffisante à l’existence d’une faute engageant la responsabilité de l’administration.
En conséquence de ce qui précède, il importe de retenir que l’excès de pouvoir ou l’irrégularité fait le lit de la responsabilité de l’administration. Mais qu’est-ce est dont l’excès de pouvoir ? Afin que les notions juridiques qui vous sont étrangères soient clairement fixées dans votre esprit coutumier de la brutalité incalculée des forces de défense et de sécurité, retenez ce qui suit :
Le Droit Administratif du Cameroun contraint l’administration à décider dans la stricte observation de l’ensemble des règles juridiques qui canalisent son action. Une telle contrainte normative vise à épargner le destinataire de la mesure de l’arbitraire administratif, ce que le juge administratif lui-même, censeur institutionnel de la régularité administrative, rappelle avec insistance, d’une part, dans un jugement n°62 du 25 septembre 1980, Société Assureurs Conseils Franco-africain (ACFRA) : « les actes administratifs sont soumis au principe de la légalité… qui implique une soumission des autorités administratives au respect de toutes les règles de droit qui s’imposent à elles » ; et, d’autre part, dans cet autre jugement n°75 du 30 juin 2004, rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans l’espèce AMENCHI Martin en ces termes plus explicites sur la sanction encourue par la puissance publique en cas d’agissement arbitraire : « Il appartient à l’autorité administrative de s’entourer de toutes les garanties légales à l’effet d’assurer à la décision qu’elle prend une espérance de vie longue dans le paysage juridique. La violation de l’une de ces garanties ne pouvant qu’entraîner la sanction du droit dont les juridictions ont principalement la lourde charge ».
En revanche, c’est encore la haute juridiction sus-relevée qui, dans une abondante et constante production jurisprudentielle, des jugements n°s 17 du 3 Février 1977, MINELI ELOMO Bernard Marie, 33 du 31 mars 1977, KOBENA Samuel, 37 du 31 mai 1990 ATEH Alexander, 126 du 25 Juillet 1991, ITONDO TOKO Blaise, 52 du 23 Février 2005, ENGAMBA EVOUNDOU Gaston, 94 du 27 Avril 2005, FONKOUA Michel… En l’occurrence, fixe, en droit administratif processuel, que « est entachée d’excès de pouvoir et comme telle susceptible d’être annulée par le juge administratif, toute décision qui repose sur des faits matériellement inexacts ».
En l’espèce, l’ordre donné en vue de mon kidnapping constitue une illégalité fautive au triple point de vue de la violation de la constitution, de l’entorse faite aux dispositions réglementaires régissant la DGRE puis de la commission du détournement de pouvoir.
En référence à la constitution, il y est clairement inscrit que « l’être humain…possède des droits inaliénables et sacrés », c’est-à-dire auxquels on ne peut y porter atteinte sauf disposition contraire de la même constitution. C’est encore la constitution qui dispose, respectivement : « La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu » ; « le domicile est inviolable ». « Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi » ; « Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas » ; « Nul ne peut être… arrêté que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ».
En vertu de quelle disposition constitutionnelle avez-vous dérogé à ma liberté et à ma sécurité ? En l’absence d’un mandat de perquisition préalablement délivré par l’autorité judiciaire, quelle serait la disposition constitutionnelle qu’il vous serait loisible de convoquer pour avoir violé mon domicile ? Par quelle alchimie juridique démontrieriez-vous que vous m’avez contraint à embarquer dans le véhicule de la DGRE, alors même que la constitution ne vous autorise point à m’y contraindre ? Quelle est la disposition de la constitution qui vous autorise à kidnapper un citoyen en marge de la forme légalement permise par le constituant articulée autour de la seule arrestation précédée d’un mandat d’amener ?
De toute évidence, il ressort de tout ce qui précède que le kidnapping que vous avez ordonné n’a eu aucun égard à l’égard de la constitution qui lie l’action de la DGRE en vertu du principe de légalité. En l’absence de tout titre juridique, vous vous donnez la liberté d’humilier un Professeur de droit public comme si le Cameroun est un État policier. La peur que vous instilliez dans vos méthodes quotidiennes est cependant loin d’impacter négativement l’universitaire de ma trempe. Le droit administratif que j’enseigne dans les amphithéâtres est celui-là même qui canalise l’action publique de la DGRE, ni plus, ni moins. Rien ne se fait selon vos humeurs et vous en prendrez désormais conscience dans la présente riposte juridique je mène.
En référence aux dispositions réglementaires spécifiques de la DGRE, je rappelle, à votre souvenir, trois décrets essentiels. Il y a d’abord, le décret n°94/033 du 23 février 1994 portant création de la DGRE. Il y a ensuite, le décret n° 215/131 du 31 mars 2015 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la DGRE. Il y a enfin, le décret n°2015/132 du 31 mars 2015 portant règlement de discipline et de déontologie applicable aux personnels de la DGRE. Aucun extrait des décrets susvisés ne vous autorise à kidnapper les citoyens. Par contre, les articles 5 et 6 du décret n°2015/132 mettent à la charge les agents de la DGRE des devoirs relatifs aux « valeurs et règles d’éthique (que sont) le sens de la justice et de l’équité, le sens de l’honneur, l’intégrité… ».
L’article 6 est par ailleurs d’une irréprochable clarté : « l’agent de la DGRE doit… s’interdire tout acte et toute attitude contraire… à l’honneur des institutions, servir avec conscience ». D’où vient-il que vous fassiez preuve de myopie volontaire en tordant le cou aux dispositions réglementaires qui régissent le service dont vous avez la charge ? Ces décrets réglementaires sont-ils des chiffons de papier qui laisseraient libre cours au développement des exactions contre les libres citoyens ? Votre agissement arbitraire ouvre ainsi la voie à la commission du détournement de pouvoir.
En référence à la commission du détournement de pouvoir, je commence par être pédagogique en mettant à votre disposition deux jugements de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en l’occurrence ceux n°24 du 14 juin 1984, Albert ONOGAFOR contre État du Cameroun, et n°43 du 28 janvier 1988, SOCOPAO-Cameroun contre État du Cameroun qui ont pour dénominateur conceptuel : « le détournement de pouvoir est caractérisé par l’exercice d’un pouvoir pour un objet autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi ».
Il est de notoriété publique que je suis un universitaire qui ne biaise pas avec son indépendance d’esprit et qui a pris fait et cause pour des opposants politiques de renom qui sont Maurice KAMTO et ISSA TCHIROMA BAKARI. Vous m’avez kidnappé préventativement avant la proclamation des résultats des élections présidentielles afin d’assurer mon musellement. Il s’agit dès lors d’un motif suffisant qui masque mal le déguisement des ressorts politiciens de l’ordre donné à vos agents et en flagrante contradiction des textes susvisés de la République.
En tout état de cause, la Chambre Administrative a admis le principe de l’indemnisation par la faute de l’administration à la suite d’un acte irrégulier. Le 19 juillet 1990, le juge administratif le rappelait encore à l’adresse de l’administration inconséquente. C’est encore la même jurisprudence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui établit le principe de la faute de l’administration résultant d’une irrégularité commise dans sa décision. « La relation qui existe entre un acte irrégulier et la faute qui en découle, si le préjudice est établi suffit à justifier le contentieux de la réparation ». Tel est le sens du jugement n°60 du 27 mars 1997, dans l’espèce Diocèse de Sangmélima contre État du Cameroun. La Chambre Administrative a admis le principe de l’indemnisation par la faute de l’administration à la suite d’un acte irrégulier. Le 19 juillet 1990, le juge administratif le rappelait encore à l’adresse de l’administration inconséquente. Le préjudice subi ici ne fait l’ombre d’aucun doute. J’ai été kidnappé :
Primo, devant mon épouse, mes enfants et des voisins apeurés et ahuris, dans une scène suffisamment humiliante qu’interdit la constitution de par la préservation du « droit à l’intégrité physique et morale, droit au traitement en toute circonstance et avec humanité (excluant) traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Secundo, par l’effet de ce kidnapping ayant suivi la mise à disposition du « colis » humain au SED, par vos soins, j’ai subi 42 jours de pénible privation de liberté, avec son corollaire qu’est l’arrêt de mes activités génératrices de revenus, une famille éplorée ainsi qu’une atteinte à l’honneur en raison de ma notoriété nationale et internationale.
SUR LA CONCLUSION CORRÉLATIVE
Qu’il vous plaise, Monsieur le Directeur Général, sur la base des faits patents et arguments juridiques qui sous-tendent la présente requête, de faire droit à ma prétention clairement exprimée à l’objet. Et dans l’hypothèse où cette dernière ne trouve aucun écho favorable de votre part, je me trouverai dans l’obligation de saisir le Tribunal Administratif compétent afin d’y faire constater mon droit à la sécurité bafoué par l’effet de l’action indigne du service public dont vous avez la charge, parallèlement à la procédure pénale que j’engage par devant le Tribunal Militaire de Yaoundé à l’encontre du personnel de la DGRE impliqué dans la forfaiture du 25 octobre 2025.
Et ce sera Justice
Professeur Jean-Calvin Aba’a Oyono
Université de Yaoundé II
Profonds respects
