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Cameroun| MRC-MINAT : derrière la passe d’armes, une vraie question de droit  

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La querelle entre le MRC et le Ministère de l’Administration territoriale pourrait bien finir là où elle aurait peut-être dû commencer : devant le juge administratif.

Dans sa lettre du 19 août 2026, le MINAT reproche au MRC de n’avoir pas déclaré sa Convention extraordinaire du 21 décembre 2025, organisée par visioconférence. Il invoque l’article 3 de la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 sur les réunions et manifestations publiques. L’argument paraît solide. Il l’est moins lorsqu’on remonte d’un article.

Car l’article 2 définit comme publique une réunion tenue dans « un lieu public ou ouvert au public ». Or la Convention du MRC était, selon le parti, une réunion interne, réservée à ses délégués et entièrement virtuelle. L’article 4 complique encore la position du MINAT : la déclaration doit être faite auprès du sous-préfet du territoire où la réunion est prévue. Mais quel territoire pour une visioconférence ? Et quel sous-préfet saisir ?

Le MRC aurait toutefois tort d’en conclure que la loi sur les réunions publiques ne concerne pas les partis politiques. La loi n°90/056 portant régime des partis politiques renvoie elle-même, pour leurs réunions et manifestations, aux conditions prévues par la loi. Le débat n’est donc pas de savoir si la loi n°90/055 peut s’appliquer au MRC, mais si cette Convention virtuelle constituait juridiquement une réunion publique.

Un autre point paraît plus délicat encore pour l’administration. La loi impose aux partis politiques de communiquer au gouverneur les changements affectant notamment leurs statuts, leur siège ou leur direction. Elle ne dit pas qu’ils doivent les lui soumettre pour approbation. Le MRC avait déjà transmis, le 5 décembre 2025, des modifications de son règlement intérieur préparant notamment la tenue d’une Convention en ligne ; puis, au début de janvier 2026, les actes issus de la Convention du 21 décembre avaient été communiqués à l’administration.

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La nuance est capitale. Informer n’est pas demander la permission. Le gouverneur dispose certes d’un délai légal pour transmettre le dossier au MINAT. Mais, pour les modifications ultérieures d’un parti déjà légalisé, la loi n’organise pas une nouvelle procédure d’autorisation comparable à celle de sa création. Le délai de trois mois prévu par la loi doit d’ailleurs être manié avec prudence : il concerne expressément la procédure par laquelle un parti acquiert l’existence légale et ne peut être automatiquement transformé en délai de forclusion applicable à chaque modification de statuts ou de dirigeants.

Le vrai problème est ailleurs. Le MINAT pouvait relever une irrégularité qu’il estimait contraire à la loi et, le cas échéant, utiliser les pouvoirs que celle-ci lui reconnaît. Mais pouvait-il, plusieurs mois après avoir reçu les modifications, refuser d’en « prendre acte » comme s’il disposait d’un pouvoir général d’homologation des statuts, des élections internes ou des dirigeants d’un parti politique ?

C’est précisément ce que la loi ne dit pas. Et même si l’on admettait, pour les besoins du raisonnement, que la Convention du 21 décembre aurait dû être déclarée comme réunion publique, une autre question demeurerait entière : par quel mécanisme juridique cette irrégularité permettrait-elle au MINAT d’écarter les actes adoptés lors de cette Convention ? Constater une irrégularité est une chose. Lui attacher une conséquence juridique que la loi ne prévoit pas expressément en est une autre.

C’est sur ces deux terrains que le MRC aurait intérêt à porter le débat devant le Tribunal administratif : d’une part, la qualification contestable d’une Convention fermée et entièrement virtuelle comme réunion publique ; d’autre part, l’éventuelle transformation d’une obligation de communication en véritable pouvoir administratif d’approbation.

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Reste une question préalable : la lettre du 19 août est-elle une simple correspondance ou une décision faisant grief ? Si le MINAT s’en sert pour refuser de reconnaître les statuts ou les dirigeants issus de la Convention, le second scénario prend sérieusement corps. À notre connaissance, aucune jurisprudence camerounaise publiée n’a encore tranché le cas précis d’une convention politique entièrement virtuelle au regard de la loi de 1990.

Trente-six ans après son adoption, le numérique vient ainsi poser à un vieux texte une question qu’il ne pouvait prévoir. Et cette fois, ce n’est peut-être plus au MINAT ni au MRC d’y répondre, mais au juge.

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