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La primauté du Droit est un impératif pour la stabilité des relations sociales. Ce à quoi sâattache lâEtat de Droit tant exalté par tous.
Le tout premier droit NON NÃGOCIABLE que la Constitution de la République met au bénéfice des personnes est LA SÃCURITà JURIDIQUE.
LâEtat peut décider de gérer un service en RÃGIE. Dans ce cas, lâactivité dâintérêt général (service public) est pilotée par deux moyens combinées : les agents publics et les deniers publics.
à lâopposé lorsque lâEtat abandonne ce mode de gestion du service public, soit il crée un Ãtablissement public, comme la CNPS, lâONIES ou lâuniversité publique à titre dâillustration, soit il confie la gestion du service public à une personne privée bénéficiant des prérogatives de puissance publique (émettre des décisions à caractère administratif quoiquâétant une personne privée) et met des subventions conséquentes à sa disposition, ces moyens financiers servant alors à assurer le fonctionnement du service public volontairement confié.
La loi de 2018 sâinscrit dans ce dernier cas de figure. LâEtat, unilatéralement, sâest déchargé de la gestion du football en régie en confiant cette activité à la Fecafoot, tout comme câest le cas des autres fédérations sportives.
Les actes juridiques inférieurs que sont décret et convention ne sauraient sâen écarter en édictant autre chose que cette norme contenue dans la loi. Câest le principe de la hiérarchie des normes juridiques.
Dans ces conditions, lâEtat est confiné à un rôle RÃSIDUEL de tutelle consistant en un contrôle minimum et non maximum. Il nây a dès lors aucune relation hiérarchique de subordonné à supérieur entre la Fédération et lâEtat, représenté en lâespèce par Le MINSEP. La fédération conserve alors la possibilité de faire respecter ce lien souple de tutelle par la saisine du juge administratif dans lâhypothèse de tout dysfonctionnement résultant de lâabus du MINSEP.
Câest le pur Droit administratif que je distille à lâUniversité en 2e année de licence.
Le pouvoir, câest déjà un rapport de force. Nâétaient-ce les barrières érigées autour du Président de la Fédération pour des raisons purement alimentaires, nous nâen serions guère à cette omniprésence de lâEtat en phagocytose (étouffement). « La loi assure à tous les Hommes le droit de se faire justice », fixe la Constitution.
Jâavais ce faisant suggéré à plus dâune personne, proches de SEF, dâengager le contentieux au commencement de la tentation dictatoriale de lâEtat. Nul nâa permis de me rapprocher de lui. Le juge administratif aurait permis, à coup sûr, de rétablir lâautonomie administrative et financière de la Fecafoot.
Lorsque la culture de la lutte juridictionnelle nous fait défaut, on boit lâexcès de pouvoir jusquâà la lie. Seul le contentieux administratif, en pareille occurrence, est un rampart contre lâarbitraire administratif. à défaut, si lâEtat veut être omniprésent et tout contrôler, il lui revient de retirer lâagrément à la Fédération et de gérer corrélativement le football en RÃGIE.
Et comme la FIFA ne traite quâavec les fédérations sportives et non avec les Gouvernements dans ses textes fondateurs (Statut), lâEtat va assumer son exclusion de facto et de jure de la scène sportive internationale.
Enfin, lâarticle 1er, alinéa 2 de la Constitution dispose: « La République du Cameroun est un Ãtat Unitaire décentralisé ». Câest cette manie du système à vouloir à tous les prix concentrer les pouvoirs entre les mains dâune seule entité, en violation des règles juridiques pourtant clairement établies, qui est la sources de nos malheurs.
Le pouvoir corrompt fondamentalement.
Afrik Inform âï¸
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